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Textes officiels

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Inscriptions, Obligations des Experts, Discipline, Dispositions.

Textes Officiels

Sommaire :

TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D’EXPERTS.

Chapitre Ier : Conditions générales d’inscription.
Chapitre II : Procédure d’inscription sur les listes.

TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS

TITRE III : DISCIPLINE

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES


Loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dans sa version après modification par la loi du 11 février 2004

Article 1

Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l’une des listes établies en application de l’article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

Article 2

I. – Il est établi pour l’information des juges :

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.

II. – L’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

A l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

III. – Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s’il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature.

IV. – La décision de refus de réinscription sur l’une des listes prévues au I est motivée.

V. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.

Article 3

Les personnes inscrites sur l’une des listes instituées par l’article 2 de la présente loi ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : “d’expert agréé par la Cour de cassation” ou “d’expert près la cour d’appel de …”.

La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité de l’expert.

Les experts admis à l’honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme “honoraire”.

Article 4

Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article 3, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l’article 259 du code pénal .

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées à l’article 3.

Article 5

I. – Le retrait d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l’expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

II. – La radiation d’un expert figurant sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 peut être prononcée par l’autorité ayant procédé à l’inscription :

1° En cas d’incapacité légale, l’intéressé, le cas échéant assisté d’un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l’article 6-2.

La radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d’appel. La radiation d’un expert d’une liste de cour d’appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d’être radié peut être provisoirement suspendu.

Article 6

Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, les experts prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa.

Article 6-1

Sous réserve des dispositions de l’article 706-56 du code de procédure pénale, sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l’article 2 de la présente loi et ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 6-2

Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l’expert qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.

Le retrait ou la radiation de l’expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

Les peines disciplinaires sont :

1° L’avertissement ;

2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article 2, ou le retrait de l’honorariat.

Les poursuites sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d’un recours devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, selon le cas.

L’expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s’il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d’appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu’après une période d’inscription de trois années sur une liste de cour d’appel postérieure à sa radiation.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l’instance disciplinaire.

Article 6-3

L’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.

Article 7

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par des décrets qui détermineront notamment les modalités des conditions d’inscription sur les listes, celles relatives à la prestation de serment, à la limite d’âge et à l’honorariat.

Article 8

La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par le tribunal supérieur d’appel.

La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d’appel sont exercées par le tribunal supérieur d’appel ;

2° Au dernier alinéa de l’article 6, les mots : “celui prévu à l’article 308 du code de procédure civile” sont remplacés par les mots :”celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment”.

Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires (version modifiée par le décret n°2006-1319 du 30 octobre 2006).

Article 1

Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d’appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu’en matière pénale.

Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D’EXPERTS.

 Chapitre Ier : Conditions générales d’inscription.

Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle réunit les conditions suivantes :

1° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

3° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;

4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;

6° N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ;

7° Sous réserve des dispositions de l’article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;

8° Pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, y avoir sa résidence.

Article 3

En vue de l’inscription d’une personne morale sur une liste d’experts, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 2 ;

2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

3° Que cette activité n’est pas incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ;

4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

5° Pour l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d’appel.

En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l’indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d’au moins 10 % du capital social.

Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l’exécution de missions d’expertise ne peut être admise sur une liste d’experts.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’inscription sur une liste d’experts d’une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d’identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Article 4

Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Article 5

Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d’appel.

 Chapitre II : Procédure d’inscription sur les listes.

Section 1 : Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel.

Article 6

Les demandes d’inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants :

1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l’inscription est demandée ;

2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu’il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu’il exerce avec, le cas échéant, l’indication du nom et de l’adresse de ses employeurs ;

3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;

4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

Article 7

Le procureur de la République instruit la demande d’inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci.

Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel.

Article 8

L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l’assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue à l’article R. 761-46 du code de l’organisation judiciaire.

Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l’assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L’assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué.

Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes du ressort de la cour d’appel sont représentés à l’assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l’examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu’un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l’assemblée générale.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

L’assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Article 9

L’inscription initiale sur la liste dressée par l’assemblée générale de la cour d’appel, sa commission restreinte ou sa formation restreinte est faite dans la rubrique particulière prévue au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d’appel.

Article 10

Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

La demande est assortie de tous documents permettant d’évaluer :

1° L’expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d’expert depuis sa dernière inscription ;

2° La connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu’il a suivies dans ces domaines.

Article 11

Le procureur de la République instruit la demande de réinscription. Il transmet la candidature à la commission instituée au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er mai.

Article 12

La commission mentionnée à l’article précédent est ainsi composée :

1° Un magistrat du siège de la cour d’appel désigné par le premier président, président ;

2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

3° Six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d’un tribunal de grande instance non représenté ;

4° Deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;

5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d’appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

6° Un membre des conseils de prud’hommes du ressort de la cour d’appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d’experts judiciaires ou d’union de compagnies d’experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.

Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l’expiration de son mandat, l’un des membres cesse ses fonctions ou n’est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siégeant en qualité d’experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.

Article 13

La commission est informée, à la diligence du procureur général, des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l’encontre des experts inscrits sur la liste.

Article 14

La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d’évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s’assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s’en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l’expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.

Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l’un de ses membres.

La commission émet un avis motivé sur la candidature.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 15

La commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d’un avis motivé au procureur général qui saisit le premier président de la cour d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ou sa commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à l’article 8.

Les magistrats de la cour d’appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

Le rapporteur peut entendre le candidat.

L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

L’avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.

Article 16

L’expert qui décide d’exercer son activité principale ou, s’il n’a plus d’activité professionnelle, de fixer sa résidence dans le ressort d’une cour d’appel différente de celle auprès de laquelle il est inscrit, peut solliciter sa réinscription sur la nouvelle liste pour une durée de cinq ans, sans être soumis à l’inscription initiale à titre probatoire prévue à la section 1.

Le procureur général près la cour d’appel sur la liste de laquelle l’expert est inscrit transmet au parquet général compétent l’ensemble des éléments d’information dont il dispose permettant d’apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l’expert.

Section 3 : Inscription et réinscription sur la liste nationale.

Article 17

Le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d’inscription ou de réinscription sur la liste nationale au procureur général près la Cour de cassation.

Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d’inscription sur une liste de cour d’appel énoncée au III de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est remplie au 1er janvier de l’année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l’avis du premier président et du procureur général près la cour d’appel où l’intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation.

Article 18

Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale, le procureur général et le premier avocat général ne siégeant pas.

Il se prononce sur le rapport de l’un de ses membres, le procureur général entendu.

A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d’âge prévue à l’article 2 (7°).

L’expert inscrit sur la liste nationale conserve le bénéfice de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel.

Section 4 : Dispositions communes.

Article 19

Les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue, les experts dont l’inscription n’a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l’objet d’une décision de retrait dans les conditions prévues par l’article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision les concernant.

Article 20

Les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription ou de réinscription prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.

Ce recours est formé dans le délai d’un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.

Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l’égard de l’expert, du jour de la notification de la décision qui le concerne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 21

La liste des experts dressée par une cour d’appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour ainsi que dans ceux des tribunaux de grande instance et d’instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes du ressort de la cour.

La liste nationale est adressée à toutes les cours d’appel ainsi qu’à tous les tribunaux de grande instance et d’instance, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la Cour de cassation et dans ceux des juridictions précitées.

 

TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS.

Article 22

Lors de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, l’expert prête, devant la cour d’appel de son domicile, serment d’apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience.

Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet.

En cas d’empêchement, le premier président de la cour d’appel peut autoriser l’expert à prêter serment par écrit.

Article 23

L’expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d’appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu’il a déposés au cours de l’année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l’a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l’année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

Le premier président de la cour d’appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l’occasion de chaque demande de réinscription.

 

 TITRE III : DISCIPLINE

.

Article 24

Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d’appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

Article 25

Selon le cas, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l’expert satisfait à ses obligations et s’en acquitte avec ponctualité.

S’il lui apparaît qu’un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l’encontre de l’expert devant l’autorité ayant procédé à l’inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l’exécution des sanctions disciplinaires.

Article 26

L’expert poursuivi est appelé à comparaître, selon le cas, par le procureur général près la cour d’appel ou par le procureur général près la Cour de cassation.

La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés à l’expert.

L’expert convoqué peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet général, selon le cas, près la cour d’appel ou la Cour de cassation.

Article 27

La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l’un de ses membres à cette fin.

Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’intéressé ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ou s’il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

Article 28

La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, l’expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat.

Article 29

La décision est notifiée à l’expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l’encontre de la décision.

Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d’appel ou la Cour de cassation.

Il est formé dans le délai d’un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe.

Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l’égard de l’expert, du jour de la notification de la décision.

Article 30

La radiation d’un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d’appel. La radiation d’un expert d’une liste dressée par une cour d’appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour d’appel ou au procureur général près la Cour de cassation.

Article 31

Lorsque l’urgence le justifie, le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, s’il s’agit d’un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu’ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l’intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée à l’expert poursuivi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l’encontre de la décision.

Ce recours est porté, selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation. Il est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret.

Article 32

A la diligence du procureur général près la cour d’appel sur la liste de laquelle l’expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l’expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les cours d’appel qui en informent les magistrats du ressort.

La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 33

Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l’honorariat après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d’appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.

Article 34

Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d’experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d’appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Article 38

Les experts inscrits sur une liste de cour d’appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.

Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année, les cinq premières années à compter du 1er janvier 2005, par branche de la nomenclature des experts et par cinquième dans l’ordre alphabétique à partir d’une lettre tirée au sort par le président de la commission instituée au II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

Article 39

Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées par décret.

Article 40

Sont abrogés :

1° Le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;

2° Paragraphe modificateur.